Remarque : Il s’agit d’une voie applicable aux moutons et aux chèvres.
Ce programme comporte six niveaux, du niveau d’entrée (niveau E) au niveau le plus élevé (certifié). Il faut un minimum de cinq ans (un an par niveau, E, D, C, B, A) à un troupeau inscrit pour qu’il atteigne le niveau certifié de la première voie. Une fois que le troupeau atteint ce niveau, il le conserve indéfiniment, pourvu qu’il continue de satisfaire aux exigences qui s’appliquent.
Le niveau de certification entre en vigueur le jour où le troupeau est admis au programme, et le trimestre d’anniversaire est celui dans lequel se situe cette date d’entrée les années suivantes (1er janvier au 31 mars, 1er avril au 30 juin, 1er juillet au 30 septembre, 1er octobre au 31 décembre).
Des échantillons de cerveau prélevés sur tous les moutons et toutes les chèvres âgés de plus de 12 mois qui meurent à la ferme ou y sont abattus sans cruauté (cadavres d’animaux) doivent être envoyés à un laboratoire approuvé par l’ACIA pour le dépistage de la tremblante.
On doit soumettre à des tests de dépistage de la tremblante tous les animaux âgés de plus de 12 mois qui meurent à la ferme ou y sont abattus sans cruauté. Dans le cas des animaux non visés par les exemptions automatiques décrites dans le présent document, et dont on ne peut obtenir d’échantillon, les propriétaires devront se conformer aux exigences stipulées par l’évaluateur de statut. Les participants au programme qui sont en désaccord avec la décision de l’évaluateur de statut peuvent en appeler de cette décision.
Si aucun échantillon convenable n’a été soumis à des fins d’analyse au cours d’une période de 12 mois ou plus, on devra tuer (par abattage ou euthanasie) au moins un animal âgé de 18 mois ou plus qui est dans le troupeau depuis au moins 18 mois et soumettre au laboratoire un échantillon approprié. Si le troupeau est génotypé, un animal génétiquement susceptible doit être alors sélectionné. Par la suite, il sera abattu sans cruauté aux fins d’analyse. Si un producteur inscrit à la première voie de certification a un petit troupeau, et que le fait d’abattre sans cruauté un animal à des fins d’analyse aurait une incidence importante sur ce troupeau, le producteur pourrait continuer d’avancer dans cette voie en ayant recours au protocole d’échantillonnage de rechange pour les animaux vivants décrit ci-dessous.
Comme solution de rechange, si aucun échantillon convenable n’a été soumis à des fins d’analyse au cours d’une période de 12 mois ou plus, on pourrait permettre au producteur de demeurer inscrit au programme, au même niveau, pour une autre année (afin de lui donner le temps d’élever un animal à des fins d’abattage et d’analyse). Si le producteur est certifié, il encourra une pénalité de statut d’un an, et le statut de son troupeau sera rétrogradé, passant du niveau certifié au niveau A.
Protocole d’échantillonnage de rechange pour les animaux vivants On pourra accéder à ce protocole lorsqu’un processus de soumission, d’épreuve et de paiement dans un laboratoire approuvé est disponible.
Pour être admissible à l’avancement, l’échantillonnage pour les animaux vivants doit comprendre les éléments suivants :
*Lorsqu’on ignore le nombre d’animaux admissibles (nombre de moutons 171 QQ) que contenait un troupeau de moutons au moment de l’inscription au programme, le nombre total d’animaux dans le troupeau est employé.
L’introduction de femelles ou d’embryons, certificat zoosanitaire à l’appui, n’aura aucune incidence sur le niveau de certification, pourvu qu’ils proviennent de l’une des sources suivantes :
A) L’introduction de mâles, avec documents à l’appui, n’aura aucune incidence sur le niveau de certification, et ces mâles recevront le statut du troupeau, pourvu qu’ils proviennent de l’une des sources suivantes :
B) L’introduction de mâles n’aura aucune incidence sur le niveau de certification, quelle que soit leur provenance, pourvu qu’ils soient gardés dans les conditions suivantes :
* « tenus à l’écart » signifie que les animaux sont logés de façon à empêcher tout contact physique direct (nez à nez) avec d’autres animaux.
Le certificat de statut du troupeau accompagnant l’achat des animaux ou embryons est le document à présenter pour attester le niveau de certification du troupeau d’origine.
Si l’on acquiert un ou plusieurs animaux ou embryons qui proviennent de troupeaux inscrits au PVCTT à un niveau de certification égal, mais dont le trimestre anniversaire est ultérieur à celui du troupeau, le trimestre anniversaire du troupeau d’accueil deviendra celui du troupeau d’origine. Si un ou plusieurs animaux ou embryons provenant d’un troupeau non inscrit sont introduits, le trimestre anniversaire du producteur inscrit deviendra le trimestre au cours duquel les nouveaux animaux ou embryons ont été introduits. S’ajoute à cela la pénalité de rétrogradation ou de maintien au niveau E. Le trimestre anniversaire d’un troupeau ne changera pas si l’on y introduit des embryons ou des mâles qui satisfont aux exigences de génotype énoncées aux points 4.6 ou 4.7. Le trimestre anniversaire d’un troupeau ne changera pas si l’on y introduit des mâles qui satisfont aux exigences de logement énoncées au point 4.7.
Si l’on acquiert des animaux ou des embryons qui proviennent de troupeaux à un niveau de certification inférieur, le statut du troupeau d’accueil est limité au niveau du troupeau d’origine dont le statut est le plus bas. Si les animaux ou les embryons sont issus d’un troupeau non inscrit, le niveau de certification du troupeau d’accueil est réduit au niveau E. Le trimestre anniversaire d’un troupeau ne changera pas si l’on y introduit des embryons ou des mâles qui satisfont aux exigences de génotype énoncées aux points 4.6 ou 4.7. Le trimestre anniversaire d’un troupeau ne changera pas si l’on y introduit des mâles qui satisfont aux exigences de logement énoncées au point 4.7.
À l’exception des contacts limités (voir les définitions), le fait d’ajouter des animaux de troupeaux non inscrits ou de troupeaux au statut de certification inférieur occasionne une rétrogradation du troupeau au niveau du troupeau d’origine dont le statut est le plus bas (niveau E si les animaux sont mêlés à des animaux provenant d’un troupeau non inscrit).
De la semence peut provenir de troupeaux non inscrits ou de troupeaux de n’importe quel niveau de certification, sans que le niveau de certification du troupeau d’accueil ne soit affecté, à la condition que, le jour de l’insémination, l’animal donneur ne soit pas atteint de tremblante (animal positif) ni soupçonné de l’être. L’animal donneur ne peut pas non plus être un animal sensible à la tremblante qui a été exposé à la maladie. La semence doit satisfaire aux exigences du programme national d’insémination artificielle.
Le producteur doit présenter tous les ans, à l’évaluateur du statut, une demande pour l’avancement ou le maintien du statut de troupeau dans le PVCTT. La demande doit être accompagnée du rapport annuel (y compris l’inventaire du troupeau) et de tous les documents à l’appui.
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